Le 2 octobre 2024 (Cass. Civ. 1re, 2 octobre 2024, n°22-20.990, inédit), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une solution affirmée quant à l’existence d’une récompense lorsque le contrat de retraite complémentaire est financé par des deniers communs : si un contrat de retraite complémentaire constitue un bien propre par nature à l’époux souscripteur commun en biens, récompense sera due à la communauté chaque fois qu’il aura été alimenté par des deniers communs.
Dans cette affaire, les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
L’époux avait souscrit un contrat d’assurance-vie (substitué à un contrat de retraite complémentaire « placement loi Madelin ») non dénoué, à son profit.
La question de la nature juridique du contrat n’avait pas été tranchée par la Cour de cassation et ne faisait en réalité pas débat, ce dernier ayant été reconnu comme un bien propre par nature à l’époux souscripteur.
Une fois la question de la qualification juridique tranchée, se posait celle de son financement.
En effet, le contrat avait été financé par des derniers communs jusqu’à la date des effets du divorce et l’épouse sollicitait donc une récompense au profit de la communauté, ce que les premiers juges lui ont refusé en raison « du caractère personnel du contrat ainsi que des sommes futures ».
Cassation partielle !
En effet, la Haute juridiction rappelle que si le contrat de retraite complémentaire est un bien propre à l’époux souscripteur commun en biens, l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté.
L’enjeu était ici important puisque l’épouse estimait que la communauté avait financé le contrat de retraite complémentaire propre à l’époux à hauteur de 102.212 €. En suivant le raisonnement des juges du fond, la communauté se trouvait appauvrie tandis que l’époux souscripteur s’enrichissait aux frais de la communauté… une position particulièrement inique !
C’est en réalité une application stricte de l’article 1437 du Code civil, qui dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Etant précisé que, bien que l’arrêt cité ne le mentionne pas, cette solution vaut autant que le contrat ne prévoit pas de réversibilité au profit du conjoint en cas de décès du souscripteur. En effet, dans ce cas, le contrat de retraite qui prévoit une telle réversibilité, ne donne pas lieu à récompense car le conjoint en profite, sauf lorsque la réversibilité est révocable (c’est-à-dire que le souscripteur conserve la possibilité de modifier le bénéficiaire du contrat).