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6 juillet 2026

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L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant : la mesure peut désormais être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour

Cass. Civ. 1ère, 1 er juillet 2026, n° 25-21.064

Par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. Civ. 1re, 1er juillet 2026, n° 25-21.064, FS-B), la Cour de cassation est venue apporter une précision importante et novatrice concernant l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur en cas de séparation des parents.

Pour rappel, pour protéger un enfant lorsqu’il existe un risque qu’un parent parte à l’étranger avec lui sans revenir, le Juge peut ordonner une interdiction de sortie du territoire. Concrètement, cela signifie que l’enfant ne peut pas quitter la France sans l’autorisation de ses deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées, ce qui permet aux autorités (police, douanes) de bloquer l’enfant aux frontières.

Jusqu’ à présent, cette interdiction était appliquée de façon globale et bilatérale : elle empêchait aussi bien le parent qui présentait un risque de déplacement illicite que celui qui n’en présentait aucun.

En l’espèce, un père sollicitait la levée de la mesure le concernant, expliquant qu’il vivait en France, qu’il n’avait jamais menacé de partir avec les enfants, et que c’était en réalité la mère qui posait difficulté en refusant systématiquement de l’autoriser à voyager avec eux. La Cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande, considérant que les dispositions légales ne permettaient pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l’interdiction devant nécessairement rester bilatérale et requérir le consentement des deux parents pour être levée.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que l’interdiction de sortie du territoire peut être limitée au seul parent présentant un risque de non-retour ou de déplacement illicite de l’enfant.

Autrement dit, un parent qui n’a jamais menacé de partir avec ses enfants ne devrait donc plus être pénalisé par une mesure destinée à prévenir le risque présenté par l’autre parent. Sa liberté d’aller et venir est donc préservée.