Open menu

23 février 2017

Articles

L’effectivité du droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code Civil rappelle que par principe, la séparation des parents doit être sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et notamment que chacun des parents doit pouvoir conserver et maintenir un lien régulier avec son enfant.

Pour se faire, lorsque le Juge statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale il veille notamment à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant.

Afin de lui permettre de garantir cet objectif, l’article 373-2-11 du Code Civil lui impose de prendre en considération les critères suivants :

«1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

Cependant, malgré la décision judiciaire fixant le droit de visite et d’hébergement, l’effectivité de ce droit n’est pas toujours garantie…

En effet, il n’est pas rare de constater que, malgré une décision de justice accordant à l’un des parents un droit de visite et d’hébergement, ce dernier est dans l’incapacité la plus totale d’exercer de façon effective ce droit, le parent ne présentant plus l’enfant.

Devant cette situation, le parent privé de son enfant ne peut que déposer des plaintes du chef de non représentation d’enfant.

Or, les suites apportées à ces plaintes par le Parquet sont rarement rapides.

Pendant ce temps, le parent ne rencontre plus son enfant…

Consciente de cette situation, la CEDH s’est saisie de cette question au travers de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale.

Elle a ainsi notamment jugé que les États membres se doivent de faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour rendre effectif le droit de visite et d’hébergement d’un parent à l’égard de son enfant (CEDH, 23 juin 2016, n°53377/13, Strumia c/ Italie, Jurisdata n°2016-013429).

Plus récemment, elle a précisé que pour garantir le droit à la vie privée et familiale de leurs membres, les États ont l’obligation de prendre des mesures concrètes, efficaces et appropriées à chaque situation pour garantir l’exercice effectif du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie un parent (CEDH, 15 septembre 2016, n°43299/12, Giorgioni c/Italie, Jurisdata n°2016-021943).

L’obligation imposée à l’État porte ainsi autant sur la réunion entre le parent et l’enfant que sur les mesures préparatoires permettant cette réunion.

Cette décision de la Haute Cour Européenne devrait donc donner de l’espoir aux parents victimes d’entraves quotidiennes à l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement.

Pour autant, son impact est à nuancer dans la mesure où en réalité, la CEDH n’impose aux États membres qu’une obligation de moyen.

Il est donc à craindre qu’en réalité l’effectivité du droit de visite et d’hébergement ne soit pas plus garantie par les États qu’elle ne l’a été jusqu’à présent…