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4 janvier 2017

Articles

L’audition de l’enfant (article 388-1 du Code Civil)

Au cours d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales, l’enfant peut être auditionné par le juge s’il en fait la demande (article 388-1 du code civil).

Cette audition peut être demandée par l’enfant directement  et elle est alors de droit, le Juge ne pouvant la refuser si le mineur est doté du discernement (vers neuf ou dix ans).

Au cours de cette audition, l’enfant peut être accompagné d’un avocat tiers à la procédure ou de la personne de son choix.

Il sera entendu soit directement par le Juge en dehors de la présence de ses parents soit par une association déléguée à cet effet par le juge.

L’audition de l’enfant permettra au magistrat de prendre connaissance des désirs de l’enfant quant aux modalités de sa résidence.

Il prendra donc en considération les propos tenus par l’enfant mais pas exclusivement cet élément pour fonder sa décision au regard de son intérêt supérieur.

Depuis la Loi du 18 novembre 2016 sur le divorce par consentement sans Juge les parents doivent faire signer par leurs enfants dotés du discernement un formulaire attestant qu’il souhaite ou non être entendu.

S’il demande à être entendu le divorce devra automatiquement être prononcé par le juge.

Et quand l’enfant devient l’arbitre du divorce de ses parents !