Dans le cadre d’une procédure de séparation, avant même toute procédure de divorce, les époux peuvent être amenés à effectuer des versements (pensions alimentaires) au profit de la famille (l’autre époux et les enfants).
Il peut s’agir du versement de pensions alimentaires entre époux (contribution aux charges du mariage avant l’introduction de la procédure de divorce selon l’article 214 du Code Civil) et devoir de secours (après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation selon l’article 212 du Code Civil) lorsque l’un des époux est dans le besoin ou du versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants (article 371-2 du Code Civil).
Il est important de mesurer les conséquences fiscales de tels versements et notamment de déterminer sous quelles conditions ces règlements peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale pour l’époux débiteur.
I. Les sommes versées par l’un des époux dans le cadre d’un pacte de famille avant toute procédure de divorce :
Le pacte de famille constitue l’une des modalités permettant d’organiser provisoirement la séparation de la famille avant toute procédure de divorce.
Les objectifs de ce pacte de famille peuvent être multiples : laisser au couple le temps de mûrir sa décision, régler provisoirement la vie de la famille dans l’attente de la vente d’un bien ou encore dépassionner et apaiser la rupture en permettant au couple de régler étape par étape la séparation en attendant de trouver un accord global…
Ce pacte de famille ne donne pas lieu à une décision de justice et constitue un simple acte sous seing privé.
Au préalable, il est nécessaire de rappeler que la problématique de l’imposition et de la déductibilité des pensions alimentaires versées dans le cadre de l’application d’un pacte de famille, n’a de sens selon les dispositions du Code Général des Impôts que dans le cas où les époux se trouveraient imposés séparément du fait de la mise en œuvre du pacte de famille.
Contribution aux charges du mariage : Selon les dispositions de l’article 156 II 2° alinéa 1er du Code Général des Impôts, la contribution aux charges du mariage telle que définie par l’article 214 du Code Civil ne peut être déduite fiscalement notamment en l’absence de décision judiciaire.
Dès lors, dans le cadre d’un pacte de famille, cette somme versée en vertu d’un accord amiable ne constitue pas une pension alimentaire déductible du revenu global de l’époux débiteur.
Cette contribution aux charges du mariage ne pourra être déduite fiscalement que si un jugement en fixe le principe et le quantum et si les époux déclarent séparément leurs revenus.
Pension alimentaire versée aux enfants mineurs (par hypothèse non rattaché au foyer fiscal de l’époux débiteur) : En cas de séparation de fait organisée par pacte de famille, l’article 156 II 2° alinéa 1er du Code Général des Impôts admet que la pension alimentaire destinée aux enfants mineurs, versée même spontanément par un époux, soit déductible dans la mesure où elle n’est pas excessive au regard des besoins du créancier et des ressources du débiteur.
Dans cette hypothèse, l’époux qui entendrait déduire de ses revenus une telle pension, devra être en mesure de démontrer, d’une part, que les sommes ont un caractère alimentaire (nourriture, habillement, santé, éducation…) et d’autre part, que leur montant est proportionné aux besoins de l’enfant ; bien entendu, il devra être en mesure de justifier de la réalité des versements.
Pension alimentaire versée aux enfants majeurs (par hypothèse non rattaché au foyer fiscal de l’époux débiteur) : L’article 156 II 2° alinéa 3 du Code Général des Impôts permet une déductibilité fiscale d’une telle pension sous conditions et en toute hypothèse de façon plafonnée (5.738 € selon l’article 196 B du CGI). L’époux débiteur devra alors pouvoir justifier des versements réels et effectifs de la pension ou des dépenses pour les pensions versées en nature (logement, nourriture…) ainsi que l’état de besoin de l’enfant majeur (étudiant, chômage…).
II.Les pensions alimentaires versées par l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce :
- Pension alimentaire au titre du devoir de secours (article 212 du Code Civil) :
L’article 156 II 2° alinéa 1er du Code Général des Impôts prévoit que pour être déductibles des revenus de l’époux débiteur (sans limitation de montant) et corrélativement imposables entre les mains de l’époux créancier, les pensions alimentaires versées pendant l’instance en divorce doivent avoir été fixées par décision de justice.
Là encore, les conjoints doivent faire l’objet d’une imposition distincte.
Attention, si l’un des époux bénéficie de la jouissance gratuite du logement conjugal, cette jouissance sera considérée comme un avantage en nature par l’administration fiscale et assimilable à une pension alimentaire (réponse ministérielle à la question n°41899 publiée au JO du 29 mai 2000).
- Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (article 371-2 du Code Civil) :
Au même titre que les pensions alimentaires versées au profit d’un époux durant l’instance en divorce, le Code Général des Impôts prévoit toujours en son article 156 II 2° alinéa 1er que les pensions alimentaires versées par l’un des époux à son conjoint au titre de l’entretien et l’éducation des enfants en vertu d’une décision de justice sont déductibles de son revenu et imposable entre les mains du créancier.
Néanmoins, dans l’hypothèse d’une résidence alternée, il existe une dérogation à la règle de l’article 156 II 2° du Code Général des Impôts.
En effet, l’article 194 I alinéa 4 du Code Général des Impôts prévoit qu’en cas de résidence alternée réelle et effective au domicile de chacun des parents, sauf indication contraire dans la décision judiciaire, la majoration du quotient familial est alors partagée de manière égale entre eux, chacun étant présumé assumer à égalité au quotidien l’entretien de l’enfant.