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19 août 2024

Articles

Enfants mineurs et parents séparés : les deux parents sont civilement responsables

Le 28 juin 2024 (Cass.Ass. Plén, 28 juin 2024, n° 22-84.760), l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence sur la responsabilité des parents séparés, titulaires de l’autorité parentale, du fait des dommages causés par leur(s) enfant(s) mineur(s).

Le Code civil n’envisage que la situation de l’enfant mineur habitant avec ses deux parents, de sorte que la jurisprudence a dû interpréter la notion de « cohabitation » lorsque les parents sont séparés.  

Jusqu’à présent, en cas de séparation des parents, la Cour de cassation considérait que la condition de cohabitation prévue par le Code civil pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par un juge, même si l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerçait conjointement l’autorité parentale et que le fait dommageable avait eu lieu pendant cet exercice.

Dès lors, seul le parent chez lequel la résidence de l’enfant était fixée pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant mineur.

Cette jurisprudence qui déchargeait de sa responsabilité de plein droit le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne s’accordait pas avec l’objectif de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 consacrant le principe de coparentalité et avec le principe posé par l’article 18§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

Désormais, la Cour de cassation interprète la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs.

Par conséquent, lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ils sont tous deux solidairement responsables des dommages causés par ce dernier dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.