Open menu

Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que la preuve obtenue à l’insu de son adversaire (enregistrement clandestin par exemple) était déloyale et donc irrecevable.

Par un arrêt du 22 décembre 2023 (Cass.Ass.Plén, 22 décembre 2023, n° 20-20.648) la Cour de cassation en Assemblée Plénière juge que la déloyauté n’est plus nécessairement un motif d’irrecevabilité.

En l’espèce, elle retient donc comme mode de preuve un enregistrement audio du salarié obtenu à son insu.

Le Juge devra donc apprécier au cas par cas si le mode de preuve ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’adversaire.

Ce faisant, la Cour de cassation suit la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

En effet, celle-ci ne retient pas par principe l’irrecevabilité des preuves déloyales.

Elle demande au Juge de « mettre en balance » les droits et intérêts en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2023 (n°21-19.362, 488 F-B).

Dans cette affaire, un jugement confirmé par un arrêt avait dit que l’autorité parentale est exercée conjointement, fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père et accordé un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère.

Informée du déménagement du père en Alsace, la mère avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.

La Cour d’appel rejette sa demande et fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel après avoir mentionné que l’enfant a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

La mère forme un pourvoi en cassation en reprochant à la Cour d’appel d’avoir statué de la sorte alors même qu’elle ne s’était pas vu communiquer le compte-rendu de cette audition.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 338-12 et 16 alinéa 1er du code de procédure civile au motif qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de l’audition de l’enfant ait été communiqué aux parties.

Elle rappelle en effet qu’il résulte de l’article 338-12 du code de procédure civile que, lorsqu’il a été procédé à l’audition d’un mineur en application de l’article 388-1 du code civil, il est dressé, dans l’intérêt de l’enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Dès lors, selon la Cour de cassation, cela implique que les juges du fond s’assurent de la communication effective aux parties du compte-rendu de l’audition de l’enfant avant de statuer sur leurs demandes et cette communication doit être mentionnée dans l’arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

Avant cet arrêt, certaines juridictions refusaient de communiquer le compte-rendu d’audition de l’enfant directement aux avocats par RPVA (intranet entre les juridictions et les avocats), à la différence des juridictions d’appel, et soumettaient sa lecture à la prise d’un rendez-vous au greffe de la juridiction.

Espérons que cet arrêt permette enfin d’uniformiser les pratiques et généralise la transmission du compte-rendu de l’audition de l’enfant par RPVA ce qui sera, inévitablement, gage de célérité et d’efficacité pour les justiciables !

En l’espèce, la Cour de cassation retire l’exercice de l’autorité parentale au parent responsable de l’escalade du conflit arrêt du 16 novembre 2022 (Civ 1ère, 16 novembre 2022, n°21-15.002)

En l’espèce, alors même que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, la mère a multiplié les procédures judiciaires et les démarches non concertées à propos de la scolarisation de l’enfant, retardé unilatéralement le retour de l’enfant auprès de son père, qu’elle n’avait eu de cesse de dénigrer, et alerté les forces de l’ordre et le Procureur de la République.

Elle avait elle-même désigné l’enfant comme « l’enfant de la guerre » !

L’escalade du conflit parental, alimenté par la mère, a créé chez l’enfant un état d’insécurité permanente, le plaçant dans un conflit de loyauté tel que selon la Cour de cassation son intérêt justifiait de confier l’exercice unilatéral de l’autorité parentale au père.

Elle estime ainsi que le comportement de la mère démontre non seulement son inaptitude à respecter les droits de l’autre parent mais surtout à répondre aux besoins de l’enfant.

Cette décision ne peut qu’être saluée car l’enfant doit être protégé du conflit.

Les Juges ont trop tendance à renvoyer les parents dos à dos…

Certes, ils sont parfois tous deux responsables du conflit parental mais pas toujours et il faut trouver les moyens de désarmer le parent qui, alimente le conflit…pour l’enfant.

Beau rappel à l’ordre de la Cour de cassation !

La prestation compensatoire s’apprécie indépendamment des droits que les époux tirent du régime matrimonial.

Le 21 septembre 2022 (Civ 1ère, 21 septembre 2022, n°21-12.344), la Première Chambre Civile de la Cour de cassation est venue confirmer une jurisprudence constante (Civ 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-14.986) selon laquelle l’appréciation de la disparité pour fixer une prestation compensatoire est déterminée indépendamment de la part de communauté devant revenir à l’époux créancier de la prestation compensatoire.

En l’espèce, un époux a été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire évaluée en excluant les droits des époux dans liquidation de leur régime matrimonial.

Contestant l’évaluation réalisée par les juges du fond, l’époux a formé un pourvoi reprochant à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si la liquidation du patrimoine commun n’était pas de nature à réduire sensiblement les besoins de l’épouse créancière de la prestation compensatoire.

En d’autres termes, la liquidation à venir du régime matrimonial devait-elle être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire ?

La Haute Juridiction n’accueille pas le moyen : « la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme [U] pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ».

La critique est permise lorsque l’on sait que très souvent les époux ont des droits inégalitaires dans la communauté car ils sont titulaires d’une dette ou créance de communauté et que l’article 271 du Code civil impose de prendre en compte les patrimoines des époux après la liquidation du régime matrimonial.

A nuancer : les droits dans la liquidation ne sont pas pris en compte pour apprécier la disparité mais dès lors qu’elle est établie, le résultat prévisible de la liquidation du régime matrimonial sera pris en compte afin de chiffrer la prestation compensatoire.

Espérons que la Cour de cassation reverra prochainement sa copie !

Petite révolution, à compter du 1er mars 2022, sous réserve des deux exceptions visées à l’article 373-2-2 II 1° et 2° du Code civil (refus conjoint des parents (sauf violences conjugales) et décision du juge), l’intermédiation financière s’étendra à tous les divorces judiciaires, dès lors que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée en tout ou partie en numéraire !

À compter du 1er janvier 2023, l’intermédiation financière sera généralisée à tous les autres types de décisions de justice ou titres prévues à l’article 373-2-2 du Code civil dont les divorces par consentement mutuel extrajudiciaires.

Désormais, le parent qui doit verser la pension alimentaire effectuera directement son paiement auprès de la CAF ou de la MSA.

Le parent créancier recevra alors automatiquement la pension de la CAF ou de la MSA tous les mois et non plus de son ex-conjoint(e).

L’objectif est de sécuriser le paiement des pensions alimentaires, de prévenir les impayés, et de lutter également contre le non-recours à l’allocation de soutien familial.

À noter que dans le cadre de ce système et dans l’hypothèse d’impayés, c’est l’organisme, et non le parent créancier, qui mettra en œuvre les procédures de recouvrement forcé de la pension alimentaire, dès lors qu’une échéance est impayée depuis au moins quinze jours (article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale).

Avant l’adoption de la loi n°2002-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, l’article 61 du Code civil permettait uniquement aux personnes justifiant d’un intérêt légitime (patronyme discrédité, consonance péjorative, volonté de franchiser son nom…) de changer de nom.

Cette demande devait être adressée au Garde des Sceaux et elle était soumise à des délais de procédure scandaleux (parfois trois à quatre ans..). 

Ainsi, prendre le nom de son parent qui ne lui a pas transmis relevait d’un parcours long et difficile.

Le législateur a souhaité simplifier les situations.

Pour notre Garde des Sceaux qui a perdu son père très jeune et qui a souhaité accoler le nom de sa mère à celui de son père il s’agit d‘une « loi magnifique, synonyme de simplification, de liberté et d’égalité ».

Pour son rapporteur Patrick Vignal « cette loi permettra de faire cesser les souffrances, d’apaiser les familles ».

Désormais, selon l’article 61-3-1 et 311-24-2 du code civil, toute personne majeure qui souhaite remplacer ou adjoindre à son propre nom à titre d’usage, le nom de famille de son parent qui ne lui a pas été transmis pourra le faire grâce à une simple déclaration devant l’officier d’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance.

Il pourra ainsi porter le nom du père, de la mère ou les deux noms accolés dans la limite d’un nom de famille pour chacun.

Attention, ce choix ne pourra être fait qu’une seule fois.

Cette faculté sera également mise en œuvre pour les enfants mineurs (avec leur consentement s’ils sont âgés de plus treize ans).

Si les deux parents exercent l’autorité parentale ou si un seul parent l’exerce, il devra préalablement en informer l’autre et en cas de désaccord saisir le Juge aux affaires familiales.,

L’objectif de ce texte est donc clair : assouplir et simplifier la procédure de changement de nom.

Hélène BOIDIN – Marielle TRINQUET – AJ Famille 2020.515 – 17 Octobre 2020

Trois formes d’union coexistent en France : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage.

Si les deux premières font l’objet d’un encadrement textuel, le législateur se montre réticent à interférer dans la troisième union laquelle, par définition, se déroule en dehors de tout cadre institutionnel.

Ce n’est que par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS, que le concubinage a fait une discrète entrée dans le Code civil à l’article 515-8.

Cet article définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Rien n’est prévu s’agissant de l’organisation de la vie personnelle et financière du couple.

Là où les époux et les partenaires s’astreignent à des obligations et devoirs mutuels, les concubins bénéficient d’une totale liberté, ce qui n’est pas sans conséquence au jour de la séparation.

Ainsi, il n’est pas rare qu’après la rupture, l’un des concubins s’estime créancier de l’autre au titre de dépenses effectuées pendant la vie commune, considérant que son ancien compagnon n’a pas suffisamment participé.

Peut-il obtenir gain de cause ?

Traditionnellement, la jurisprudence considère qu’« aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune et en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun supporte les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. » (Civ. 1ère, 19 mars 1991, n°88-19.400 ; 17 octobre 2000, n°98-19.527)

I. L’absence d’obligation de contribution aux charges de la vie commune :

S’agissant des couples mariés, l’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

Le sort des partenaires est réglé par l’article 515-4 du même code, qui dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

En revanche, comme évoqué précédemment, rien n’est prévu pour les concubins.

Les magistrats se saisissent de cette lacune textuelle pour refuser d’assimiler les concubins aux époux ou encore aux partenaires.

Dès lors, en l’absence de volonté contraire exprimée par les concubins, les juges considèrent que chacun doit supporter la charge des dépenses qu’il a exposées pendant la vie commune, sans pouvoir en demander le remboursement à l’autre (Civ. 1ère, 19 mars 1991, n°88-19.400 ; 17 octobre 2000, n°98-19.527).

Ainsi, par principe, le concubin qui a réglé l’intégralité des loyers durant la vie commune ne peut solliciter le remboursement de la moitié ou d’une partie de ces sommes à son ex-compagne ou compagnon, après la séparation.

II. L’aménagement du principe par les concubins eux-mêmes :

Par exception à ce qui précède, les magistrats acceptent la demande de remboursement formée par un ex-concubin lorsqu’il est établi que les membres du couple avaient décidé eux-mêmes de la répartition de la prise en charge des frais de la vie courante (Civ. 1ère, 19 décembre 2018, n°18-12.311).

Ainsi, il est tout à fait possible pour les concubins d’aménager conventionnellement une contribution aux charges de la vie commune et de prévoir par exemple, que l’un prendra en charge les mensualités du prêt, tandis que l’autre assumera les dépenses de la vie quotidienne.

Cette répartition peut être faite par moitié ou le plus souvent, à proportion des revenus respectifs de chacun.

La jurisprudence admet même la possibilité d’accords tacites, qu’elle tire des circonstances de fait et de l’organisation matérielle du couple durant sa vie commune (Civ. 1ère, 10 juin 2015, n°14-18.442 ; 13 janvier 2016, n°14-29.746 ; 7 février 2018, n°17-13.979).

Par exemple, l’ouverture d’un compte courant joint pour régler les factures semble suffisant à démontrer la volonté des concubins d’organiser une contribution aux charges de la vie commune (Civ. 1ère, 17 juin 2009, n°07-20.628).

En tout état de cause, cet accord doit révéler la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante.

Une difficulté apparaît néanmoins régulièrement à propos de ces « accords tacites » : celle de la détermination de la répartition souhaitée par les concubins…

III. Le cas particulier du recours à la théorie de l’enrichissement injustifié :

L’admission, dans certaines hypothèses, de cette théorie conduit à semer le doute sur la position apparemment tranchée de la Cour de cassation quant à l’absence d’obligation de contribution aux charges de la vie commune pour les concubins.

Il n’est pas rare en effet, que le concubin qui souhaite obtenir remboursement opte pour ce mécanisme de droit commun, lequel consiste pour celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, à devoir une indemnité à celui qui s’en trouve appauvri (article 1303 du Code civil).

Trois conditions sont essentielles pour espérer prospérer :

La preuve de cette dernière condition est sans conteste la plus difficile à rapporter.

L’analyse de la jurisprudence permet de dégager, selon les cas, deux solutions.

Deux arrêts, rendus le même jour par la même chambre, permettent d’illustrer cette dualité (Civ. 1ère, 24 septembre 2008, n°07-11928 et n°06-11294).

Dans la première affaire, la demande de remboursement formée par un concubin ayant investi près de 130 000 € dans la rénovation d’un bien immobilier appartenant à sa concubine, avait été écartée au motif qu’il avait financé les travaux dans son intérêt personnel, avec l’intention de s’installer dans le logement avec sa compagne.

Les travaux ont été assimilés à la contrepartie de l’hébergement gratuit dont il aurait alors bénéficié en s’installant chez sa compagne.

Dans la seconde affaire, le concubin a été accueilli en sa demande au motif que les travaux réalisés, par leur importance et leur qualité, ne pouvaient pas être considérés comme des travaux ordinaires.

Ils dépassaient la participation normale du concubin aux dépenses de la vie courante. Et ne pouvaient pas être considérés comme la contrepartie de son hébergement gratuit dans cette maison, pendant la période de vie commune.

Dans un cas comme dans l’autre, cela revient à considérer que le concubin appauvri était tenu à une contribution ou participation aux charges, en contradiction avec la position de la Cour de cassation.

En réalité, il faut ici considérer qu’il s’agit d’une forme de souplesse de la Cour lui permettant de limiter le montant des restitutions sollicitées par les ex-concubins au titre de l’enrichissement sans cause.

En conclusion, en matière de contribution aux charges de la vie commune dans le concubinage, les prudents prévoiront une convention aménageant la répartition de la prise en charge des frais entre eux.

Quant aux romantiques, ils prendront le risque d’être déboutés d’une éventuelle demande de remboursement ultérieure.

Le PACS, instauré par la loi du 15 novembre 1999 puis réformé par la loi du 23 juin 2006, est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, visant à organiser leur vie commune.

Ce nouveau statut hybride, entre le mariage et le concubinage, offre aux partenaires une sécurité financière et des avantages fiscaux tout en les assujettissant à certaines obligations.

I. La formation du PACS :

Pour être valablement formé, le PACS doit répondre à des conditions de fond : il doit être conclu par deux personnes physiques, majeures, de sexe différent ou de même sexe.

Si l’un des cocontractants est placé sous un régime de protection, il a la possibilité de conclure un PACS selon les modalités suivantes :

Le PACS doit également réunir des conditions de forme pour être régulièrement conclu, de sorte qu’il est soumis une procédure précise.

Au préalable, les partenaires doivent rédiger une convention prenant la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

Une fois rédigée et signée, les partenaires doivent l’enregistrer au moyen de l’une des deux procédures suivantes (au choix) :

Le greffe procède à l’enregistrement de la convention ainsi qu’aux formalités de publicité sur les actes de naissance de chacun des partenaires.

Il se charge également des formalités de publicité sur leurs actes de naissance en informant sans délai l’officier d’état civil du PACS.

L’enregistrement ne rend pas le PACS immuable : en effet, les clauses stipulées au sein de la convention peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration conjointe auprès du greffe du Tribunal d’Instance ou auprès du notaire en adressant une nouvelle convention sous seing privé ou authentique.

II. Les effets du PACS :

Le PACS va produire ses effets à l’égard :

III. Contenu du PACS :

Le PACS va intervenir dans trois volets de la vie des partenaires : la vie personnelle et financière, la sphère patrimoniale ainsi que le domaine fiscal.

De la même manière que les époux, les partenaires sont soumis à un régime primaire auquel il n’est pas possible de déroger, même conventionnellement.

Ce régime primaire comprend deux obligations principales à l’égard des partenaires :

L’aide matérielle implique que les époux participent conjointement aux besoins de la vie courante à hauteur de leurs facultés respectives.

En contrepartie, les dettes contractées pour les besoins de la vie courante par l’un des partenaires entrainent une solidarité de l’autre à l’égard du créancier. Cela signifie qu’en cas de non-paiement par le partenaire engageant la dépense, l’autre sera solidaire et pourra être actionné par le tiers créancier afin de procéder au règlement de la dette.

L’assistance réciproque fait écho au devoir d’assistance entre époux (article 212 du Code Civil) impliquant que les partenaires doivent se donner des soins personnels en cas de maladie, d’infirmité et s’apporter une aide morale.

Le régime des biens a subi une réforme.

En effet, sous la loi du 15 novembre 1999, laquelle s’applique pour les PACS conclu avant le 1er janvier 2007, il convenait de faire une distinction selon les biens meubles acquis à compter de l’enregistrement du PACS :

La loi du 23 juin 2006 a réformé le régime patrimonial, qui s’applique aux partenaires ayant conclu un PACS à compter du 1er janvier 2007, sauf volonté contraire des partenaires exprimées dans une convention modificative.

Désormais, les partenaires sont soumis au régime de la séparation de biens : cela signifie que chaque partenaire reste seul propriétaire des biens acquis et les dettes qu’il a contractées seul lui sont personnelles (à l’exception de celles relatives aux besoins du ménage).

Chaque partenaire détient des pouvoirs d’administration et de jouissance sur les biens qu’il détient personnellement.

Concernant les biens indivis, chaque partenaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation du bien sauf convention contraire.

Les créanciers pourront se tourner uniquement vers les biens personnels du partenaire débiteur d’une dette.

Les partenaires peuvent également changé de régime patrimonial à tout moment.

Le régime fiscal s’appliquant aux partenaires est le suivant .

S’agissant de l’imposition sur les revenus, le régime est similaire à celui des époux : les partenaires ont la possibilité une déclaration commune de leurs revenus.

Cette déclaration commune s’effectue à compter de l’année au cours de laquelle ils ont contracté le PACS et pour la totalité des revenus perçus au titre de l’année.

Lors de la première déclaration, les partenaires ont la possibilité d’effectuer une déclaration séparée des revenus que chacun a perçu au cours de l’année entière au cours de laquelle ils se sont pacsés.

Suivant la même logique, lors de la dissolution du PACS, les partenaires effectuent une déclaration séparée de leurs revenus perçus au titre de l’année de rupture du PACS.

Attention : les impôts constituent une dépense relative aux besoins de la vie courante de sorte que les partenaires sont solidaires quant à leur paiement.

Concernant l’impôt de solidarité sur la fortune : il s’agit des mêmes règles qui s’appliquent.

IV. La dissolution du PACS :

Le PACS peut être rompu selon quatre causes (article 515-7 du Code civil) :

Dans l’hypothèse des deux premières causes, la dissolution s’effectue automatiquement.

S’agissant des deux dernières causes, la dissolution suit une procédure précise.

Lorsque la dissolution est souhaitée par les deux partenaires, ces derniers doivent effectuer une déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’Instance où le PACS a été enregistré ou auprès du Notaire ayant recueilli le PACS.

Le greffe, tout comme le notaire, enregistre la déclaration de dissolution et procède aux formalités de publicité sur les actes d’état civil des partenaires.

Dans le cas où la dissolution est unilatérale, la volonté de rompre le PACS est signifiée par huissier de justice à l’autre partenaire.

La copie de la signification est ensuite adressée au greffe du Tribunal d’Instance où le PACS a été enregistré ou au Notaire ayant recueilli le PACS et les démarches de publicité sont également effectuées.

La dissolution du PACS produit ses effets de la manière suivante :

Lorsque le PACS est dissout, les partenaires doivent également procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour se faire, ils peuvent y procéder de manière amiable et à défaut d’accord, le juge pourra être saisi pour statuer sur les points de désaccord.