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Lorsque les parents se séparent, une contribution peut être versée par l’un des parents à l’autre au titre de l’entretien de l’enfant.

Cette contribution recouvre les frais vestimentaires, alimentaires ainsi que les charges courantes (entretien, logement…).

La loi ne prévoit pas de barème pour fixer cette pension.

Toutefois, la Chancellerie a établi une table de référence.

Il s’agit d’un barème fixant le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur, du nombre d’enfants et des modalités de résidence du ou des enfants.

Toutefois, ce barème n’a qu’une valeur indicative et ne s’impose pas au Juge.

Il faut retenir que cette contribution est fixée en fonction de trois critères :

– Les revenus des parents,
– Les charges des parents,
– Les besoins des enfants.

Aux termes d’un arrêt du 17 novembre 2010 (C. Cass Civ 1ère 17/11/2010 n° 09-12-621), la Cour de Cassation a jugé que les allocations familiales pouvaient être prises en compte dans la détermination des ressources des parents pour fixer la contribution.

Par un arrêt du 14 mai 2014 (C. Cass 1ère Civ 14 mai 2014 n° 13-12-602), la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’il fixe la contribution, le Juge doit prendre en compte l’incidence des revenus du nouveau concubin de la mère.

Toutefois, par un nouvel arrêt du 21 octobre 2015 (C. Cass 1ère Civ 21 octobre 2015 n° 14-25-132), la Cour de Cassation a opéré un revirement en jugeant que les revenus du nouvel époux ou du nouveau concubin ne doivent pas être pris en compte pour fixer la contribution à l’entretien de l’enfant.

En effet, le nouveau compagnon n’est pas tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant.

Attention, la garde alternée n’interdit pas la fixation d’une contribution si l’un des parents dispose de revenus plus substantiels.

La contribution est déductible des revenus du parent débiteur et imposable pour le parent créancier.

En cas de garde alternée, si la majoration du quotient familial est partagée de manière égale entre les parents, la pension n’est alors pas déductible de l’impôt du parent débiteur.

Au cours d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales, l’enfant peut être auditionné par le juge s’il en fait la demande (article 388-1 du code civil).

Cette audition peut être demandée par l’enfant directement  et elle est alors de droit, le Juge ne pouvant la refuser si le mineur est doté du discernement (vers neuf ou dix ans).

Au cours de cette audition, l’enfant peut être accompagné d’un avocat tiers à la procédure ou de la personne de son choix.

Il sera entendu soit directement par le Juge en dehors de la présence de ses parents soit par une association déléguée à cet effet par le juge.

L’audition de l’enfant permettra au magistrat de prendre connaissance des désirs de l’enfant quant aux modalités de sa résidence.

Il prendra donc en considération les propos tenus par l’enfant mais pas exclusivement cet élément pour fonder sa décision au regard de son intérêt supérieur.

Depuis la Loi du 18 novembre 2016 sur le divorce par consentement sans Juge les parents doivent faire signer par leurs enfants dotés du discernement un formulaire attestant qu’il souhaite ou non être entendu.

S’il demande à être entendu le divorce devra automatiquement être prononcé par le juge.

Et quand l’enfant devient l’arbitre du divorce de ses parents !