La prestation compensatoire s’apprécie indépendamment des droits que les époux tirent du régime matrimonial.
Le 21 septembre 2022 (Civ 1ère, 21 septembre 2022, n°21-12.344), la Première Chambre Civile de la Cour de cassation est venue confirmer une jurisprudence constante (Civ 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-14.986) selon laquelle l’appréciation de la disparité pour fixer une prestation compensatoire est déterminée indépendamment de la part de communauté devant revenir à l’époux créancier de la prestation compensatoire.
En l’espèce, un époux a été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire évaluée en excluant les droits des époux dans liquidation de leur régime matrimonial.
Contestant l’évaluation réalisée par les juges du fond, l’époux a formé un pourvoi reprochant à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si la liquidation du patrimoine commun n’était pas de nature à réduire sensiblement les besoins de l’épouse créancière de la prestation compensatoire.
En d’autres termes, la liquidation à venir du régime matrimonial devait-elle être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire ?
La Haute Juridiction n’accueille pas le moyen : « la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme [U] pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ».
La critique est permise lorsque l’on sait que très souvent les époux ont des droits inégalitaires dans la communauté car ils sont titulaires d’une dette ou créance de communauté et que l’article 271 du Code civil impose de prendre en compte les patrimoines des époux après la liquidation du régime matrimonial.
A nuancer : les droits dans la liquidation ne sont pas pris en compte pour apprécier la disparité mais dès lors qu’elle est établie, le résultat prévisible de la liquidation du régime matrimonial sera pris en compte afin de chiffrer la prestation compensatoire.
Espérons que la Cour de cassation reverra prochainement sa copie !
Petite révolution, à compter du 1er mars 2022, sous réserve des deux exceptions visées à l’article 373-2-2 II 1° et 2° du Code civil (refus conjoint des parents (sauf violences conjugales) et décision du juge), l’intermédiation financière s’étendra à tous les divorces judiciaires, dès lors que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée en tout ou partie en numéraire !
À compter du 1er janvier 2023, l’intermédiation financière sera généralisée à tous les autres types de décisions de justice ou titres prévues à l’article 373-2-2 du Code civil dont les divorces par consentement mutuel extrajudiciaires.
Désormais, le parent qui doit verser la pension alimentaire effectuera directement son paiement auprès de la CAF ou de la MSA.
Le parent créancier recevra alors automatiquement la pension de la CAF ou de la MSA tous les mois et non plus de son ex-conjoint(e).
L’objectif est de sécuriser le paiement des pensions alimentaires, de prévenir les impayés, et de lutter également contre le non-recours à l’allocation de soutien familial.
À noter que dans le cadre de ce système et dans l’hypothèse d’impayés, c’est l’organisme, et non le parent créancier, qui mettra en œuvre les procédures de recouvrement forcé de la pension alimentaire, dès lors qu’une échéance est impayée depuis au moins quinze jours (article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale).
Avant l’adoption de la loi n°2002-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, l’article 61 du Code civil permettait uniquement aux personnes justifiant d’un intérêt légitime (patronyme discrédité, consonance péjorative, volonté de franchiser son nom…) de changer de nom.
Cette demande devait être adressée au Garde des Sceaux et elle était soumise à des délais de procédure scandaleux (parfois trois à quatre ans..).
Ainsi, prendre le nom de son parent qui ne lui a pas transmis relevait d’un parcours long et difficile.
Le législateur a souhaité simplifier les situations.
Pour notre Garde des Sceaux qui a perdu son père très jeune et qui a souhaité accoler le nom de sa mère à celui de son père il s’agit d‘une « loi magnifique, synonyme de simplification, de liberté et d’égalité ».
Pour son rapporteur Patrick Vignal « cette loi permettra de faire cesser les souffrances, d’apaiser les familles ».
Désormais, selon l’article 61-3-1 et 311-24-2 du code civil, toute personne majeure qui souhaite remplacer ou adjoindre à son propre nom à titre d’usage, le nom de famille de son parent qui ne lui a pas été transmis pourra le faire grâce à une simple déclaration devant l’officier d’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance.
Il pourra ainsi porter le nom du père, de la mère ou les deux noms accolés dans la limite d’un nom de famille pour chacun.
Attention, ce choix ne pourra être fait qu’une seule fois.
Cette faculté sera également mise en œuvre pour les enfants mineurs (avec leur consentement s’ils sont âgés de plus treize ans).
Si les deux parents exercent l’autorité parentale ou si un seul parent l’exerce, il devra préalablement en informer l’autre et en cas de désaccord saisir le Juge aux affaires familiales.,
L’objectif de ce texte est donc clair : assouplir et simplifier la procédure de changement de nom.
Intervention de Marielle Trinquet aux Etats généraux du droit de la famille 2022
Juin 2021 – Commission famille de l’ACE
Hélène BOIDIN – Marielle TRINQUET – AJ Famille 2020.515 – 17 Octobre 2020
Marielle TRINQUET – Alexandra BERTRAND – AJ Famille 2020.115 – 22 février 2020
Septembre 2019 – Commission famille de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris