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Avant l’adoption de la loi n°2002-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, l’article 61 du Code civil permettait uniquement aux personnes justifiant d’un intérêt légitime (patronyme discrédité, consonance péjorative, volonté de franchiser son nom…) de changer de nom.

Cette demande devait être adressée au Garde des Sceaux et elle était soumise à des délais de procédure scandaleux (parfois trois à quatre ans..). 

Ainsi, prendre le nom de son parent qui ne lui a pas transmis relevait d’un parcours long et difficile.

Le législateur a souhaité simplifier les situations.

Pour notre Garde des Sceaux qui a perdu son père très jeune et qui a souhaité accoler le nom de sa mère à celui de son père il s’agit d‘une « loi magnifique, synonyme de simplification, de liberté et d’égalité ».

Pour son rapporteur Patrick Vignal « cette loi permettra de faire cesser les souffrances, d’apaiser les familles ».

Désormais, selon l’article 61-3-1 et 311-24-2 du code civil, toute personne majeure qui souhaite remplacer ou adjoindre à son propre nom à titre d’usage, le nom de famille de son parent qui ne lui a pas été transmis pourra le faire grâce à une simple déclaration devant l’officier d’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance.

Il pourra ainsi porter le nom du père, de la mère ou les deux noms accolés dans la limite d’un nom de famille pour chacun.

Attention, ce choix ne pourra être fait qu’une seule fois.

Cette faculté sera également mise en œuvre pour les enfants mineurs (avec leur consentement s’ils sont âgés de plus treize ans).

Si les deux parents exercent l’autorité parentale ou si un seul parent l’exerce, il devra préalablement en informer l’autre et en cas de désaccord saisir le Juge aux affaires familiales.,

L’objectif de ce texte est donc clair : assouplir et simplifier la procédure de changement de nom.

Intervention de Marielle Trinquet aux Etats généraux du droit de la famille 2022

Juin 2021 – Commission famille de l’ACE

Hélène BOIDIN – Marielle TRINQUET – AJ Famille 2020.515 – 17 Octobre 2020

Marielle TRINQUET – Alexandra BERTRAND – AJ Famille 2020.115 – 22 février 2020

Septembre 2019 – Commission famille de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris

Trois formes d’union coexistent en France : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage.

Si les deux premières font l’objet d’un encadrement textuel, le législateur se montre réticent à interférer dans la troisième union laquelle, par définition, se déroule en dehors de tout cadre institutionnel.

Ce n’est que par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS, que le concubinage a fait une discrète entrée dans le Code civil à l’article 515-8.

Cet article définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Rien n’est prévu s’agissant de l’organisation de la vie personnelle et financière du couple.

Là où les époux et les partenaires s’astreignent à des obligations et devoirs mutuels, les concubins bénéficient d’une totale liberté, ce qui n’est pas sans conséquence au jour de la séparation.

Ainsi, il n’est pas rare qu’après la rupture, l’un des concubins s’estime créancier de l’autre au titre de dépenses effectuées pendant la vie commune, considérant que son ancien compagnon n’a pas suffisamment participé.

Peut-il obtenir gain de cause ?

Traditionnellement, la jurisprudence considère qu’« aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune et en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun supporte les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. » (Civ. 1ère, 19 mars 1991, n°88-19.400 ; 17 octobre 2000, n°98-19.527)

I. L’absence d’obligation de contribution aux charges de la vie commune :

S’agissant des couples mariés, l’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

Le sort des partenaires est réglé par l’article 515-4 du même code, qui dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

En revanche, comme évoqué précédemment, rien n’est prévu pour les concubins.

Les magistrats se saisissent de cette lacune textuelle pour refuser d’assimiler les concubins aux époux ou encore aux partenaires.

Dès lors, en l’absence de volonté contraire exprimée par les concubins, les juges considèrent que chacun doit supporter la charge des dépenses qu’il a exposées pendant la vie commune, sans pouvoir en demander le remboursement à l’autre (Civ. 1ère, 19 mars 1991, n°88-19.400 ; 17 octobre 2000, n°98-19.527).

Ainsi, par principe, le concubin qui a réglé l’intégralité des loyers durant la vie commune ne peut solliciter le remboursement de la moitié ou d’une partie de ces sommes à son ex-compagne ou compagnon, après la séparation.

II. L’aménagement du principe par les concubins eux-mêmes :

Par exception à ce qui précède, les magistrats acceptent la demande de remboursement formée par un ex-concubin lorsqu’il est établi que les membres du couple avaient décidé eux-mêmes de la répartition de la prise en charge des frais de la vie courante (Civ. 1ère, 19 décembre 2018, n°18-12.311).

Ainsi, il est tout à fait possible pour les concubins d’aménager conventionnellement une contribution aux charges de la vie commune et de prévoir par exemple, que l’un prendra en charge les mensualités du prêt, tandis que l’autre assumera les dépenses de la vie quotidienne.

Cette répartition peut être faite par moitié ou le plus souvent, à proportion des revenus respectifs de chacun.

La jurisprudence admet même la possibilité d’accords tacites, qu’elle tire des circonstances de fait et de l’organisation matérielle du couple durant sa vie commune (Civ. 1ère, 10 juin 2015, n°14-18.442 ; 13 janvier 2016, n°14-29.746 ; 7 février 2018, n°17-13.979).

Par exemple, l’ouverture d’un compte courant joint pour régler les factures semble suffisant à démontrer la volonté des concubins d’organiser une contribution aux charges de la vie commune (Civ. 1ère, 17 juin 2009, n°07-20.628).

En tout état de cause, cet accord doit révéler la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante.

Une difficulté apparaît néanmoins régulièrement à propos de ces « accords tacites » : celle de la détermination de la répartition souhaitée par les concubins…

III. Le cas particulier du recours à la théorie de l’enrichissement injustifié :

L’admission, dans certaines hypothèses, de cette théorie conduit à semer le doute sur la position apparemment tranchée de la Cour de cassation quant à l’absence d’obligation de contribution aux charges de la vie commune pour les concubins.

Il n’est pas rare en effet, que le concubin qui souhaite obtenir remboursement opte pour ce mécanisme de droit commun, lequel consiste pour celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, à devoir une indemnité à celui qui s’en trouve appauvri (article 1303 du Code civil).

Trois conditions sont essentielles pour espérer prospérer :

La preuve de cette dernière condition est sans conteste la plus difficile à rapporter.

L’analyse de la jurisprudence permet de dégager, selon les cas, deux solutions.

Deux arrêts, rendus le même jour par la même chambre, permettent d’illustrer cette dualité (Civ. 1ère, 24 septembre 2008, n°07-11928 et n°06-11294).

Dans la première affaire, la demande de remboursement formée par un concubin ayant investi près de 130 000 € dans la rénovation d’un bien immobilier appartenant à sa concubine, avait été écartée au motif qu’il avait financé les travaux dans son intérêt personnel, avec l’intention de s’installer dans le logement avec sa compagne.

Les travaux ont été assimilés à la contrepartie de l’hébergement gratuit dont il aurait alors bénéficié en s’installant chez sa compagne.

Dans la seconde affaire, le concubin a été accueilli en sa demande au motif que les travaux réalisés, par leur importance et leur qualité, ne pouvaient pas être considérés comme des travaux ordinaires.

Ils dépassaient la participation normale du concubin aux dépenses de la vie courante. Et ne pouvaient pas être considérés comme la contrepartie de son hébergement gratuit dans cette maison, pendant la période de vie commune.

Dans un cas comme dans l’autre, cela revient à considérer que le concubin appauvri était tenu à une contribution ou participation aux charges, en contradiction avec la position de la Cour de cassation.

En réalité, il faut ici considérer qu’il s’agit d’une forme de souplesse de la Cour lui permettant de limiter le montant des restitutions sollicitées par les ex-concubins au titre de l’enrichissement sans cause.

En conclusion, en matière de contribution aux charges de la vie commune dans le concubinage, les prudents prévoiront une convention aménageant la répartition de la prise en charge des frais entre eux.

Quant aux romantiques, ils prendront le risque d’être déboutés d’une éventuelle demande de remboursement ultérieure.

Avril 2018 – Commission famille de l’ACE