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26 juillet 2023

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Audition du mineur en justice : le compte-rendu de l’audition de l’enfant doit avoir été communiqué aux parties avant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et cette communication doit être mentionnée dans l’arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2023 (n°21-19.362, 488 F-B).

Dans cette affaire, un jugement confirmé par un arrêt avait dit que l’autorité parentale est exercée conjointement, fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père et accordé un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère.

Informée du déménagement du père en Alsace, la mère avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.

La Cour d’appel rejette sa demande et fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel après avoir mentionné que l’enfant a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

La mère forme un pourvoi en cassation en reprochant à la Cour d’appel d’avoir statué de la sorte alors même qu’elle ne s’était pas vu communiquer le compte-rendu de cette audition.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 338-12 et 16 alinéa 1er du code de procédure civile au motif qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de l’audition de l’enfant ait été communiqué aux parties.

Elle rappelle en effet qu’il résulte de l’article 338-12 du code de procédure civile que, lorsqu’il a été procédé à l’audition d’un mineur en application de l’article 388-1 du code civil, il est dressé, dans l’intérêt de l’enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Dès lors, selon la Cour de cassation, cela implique que les juges du fond s’assurent de la communication effective aux parties du compte-rendu de l’audition de l’enfant avant de statuer sur leurs demandes et cette communication doit être mentionnée dans l’arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

Avant cet arrêt, certaines juridictions refusaient de communiquer le compte-rendu d’audition de l’enfant directement aux avocats par RPVA (intranet entre les juridictions et les avocats), à la différence des juridictions d’appel, et soumettaient sa lecture à la prise d’un rendez-vous au greffe de la juridiction.

Espérons que cet arrêt permette enfin d’uniformiser les pratiques et généralise la transmission du compte-rendu de l’audition de l’enfant par RPVA ce qui sera, inévitablement, gage de célérité et d’efficacité pour les justiciables !