Cass. civ. 1re, 15 janvier 2025, n° 22-19.312, inédit
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure en contestation de paternité engagée par la mère à l’encontre du père présumé de l’enfant, les parties à l’action avaient chacune sollicité l’audition de celle-ci, alors âgée de huit ans, par la Cour d’appel de Caen.
Cette dernière avait rejeté cette demande, au motif que l’enfant ne disposait pas du discernement suffisant pour être entendue.
Pour refuser l’audition de la mineure, les juges du fond avaient relevé que les notions juridiques au cœur du litige — possession d’état et intérêt supérieur de l’enfant — excédaient les capacités de compréhension de la mineure, laquelle « ne [possédait] pas le discernement suffisant pour mesurer les enjeux du débat ».
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.
En effet, elle a rappelé, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile que : « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur ».
En l’espèce, la cour d’appel, s’étant expressément fondée sur l’absence de discernement de la mineure pour refuser son audition, était tenue de se conformer aux exigences de la Cour de cassation liées à la notion de discernement.
Or, la Haute juridiction est venue préciser que la notion de discernement ne pouvait se déduire de la capacité du mineur à comprendre les notions juridiques, objets du litige.
Le discernement s’évalue donc au regard de l’aptitude de l’enfant à comprendre les enjeux de la procédure et à exprimer une volonté personnelle sur sa filiation.