L’article 373-2 alinéa 2 du Code Civil garantie le maintien des relations personnelles de chacun des père et mère avec l’enfant.
Dans les faits, ce principe ne peut être garanti sans une certaine proximité géographique des parents.
Pourtant, on ne peut contraindre l’un des parents à résider à proximité de l’autre parent car cette contrainte entacherait finalement sa liberté individuelle.
Afin de prévenir d’éventuels « coups de force » de l’un des parents, l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil donne obligation au parent qui souhaite déménager d’informer l’autre parent en temps utile de ce changement de domicile s’il a pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Néanmoins, aussi utile soit-elle, cette règle ne résout pas l’ensemble des difficultés occasionnées par le déménagement de l’un des parents.
Concilier tant la liberté des parents que la préservation de leurs liens dans l’intérêt supérieur des enfants peut s’avérer être une tâche extrêmement difficile pour le juge tant les causes du déménagement peuvent être multiples : raisons professionnelles (mutation, promotion, nouvel emploi suite à licenciement…) ou personnelles (se rapprocher de sa famille, rencontre d’un nouveau compagnon/d’une nouvelle compagne, volonté de changer de cadre de vie…).
De manière générale, la tendance jurisprudentielle consiste de plus en plus à sanctionner le parent déménageant en transférant la résidence de l’enfant, les juges tenant compte prioritairement de l’intérêt supérieur de ce dernier mais également des motifs du départ du parent déménageant.
A. Motifs du départ :
- Motifs professionnels (embauche, mutation, promotion, besoin de formation spécifique) :
Les magistrats considèrent en général que le déménagement justifié par un motif professionnel n’a pas à entrainer la sanction du parent déménageant (CA Pau, 31 mars 2015, n°14/01087 et 15/1361 ; CA Caen, 3ème civ., 11 février 2016, n°15/03075 ; CA Riom, 2 mars 2015, n°14/000329 ; CA Metz, 17 novembre 2015, n°14/03313 et 15/00748 ; CA Nancy, 10 juillet 2015, n°15/01053 ; CA Aix en Provence, 15 décembre 2015, n°15/05339).
Toutefois, ils s’attachent à vérifier que le nouvel emploi ou la nouvelle affectation impliquait nécessairement un éloignement géographique (CA Limoges, 25 février 2016, n°15/00380 : en l’espèce, la mère avait effectivement trouvé un emploi après avoir suivi son nouveau compagnon mais ne démontrait pas avoir recherché un emploi à proximité de l’ancien domicile familial).
Les magistrats examinent la nature de l’emploi considéré car si un emploi ou une promotion analogue pouvait aisément être obtenu dans un lieu plus proche de l’autre parent, ils jugeront alors que le motif professionnel perd de sa légitimité à moins d’être justifié par d’autres éléments. (CA Colmar, 5 janvier 2016, n°15/03906 ; CA Colmar, 23 décembre 2015, n°14/06271).
- Motifs purement personnels (nouvelle relation amoureuse, rapprochement familial retour dans la région d’origine…) :
Dans cette hypothèse, les magistrats jugent que le parent déménageant doit alors supporter les conséquences de son choix de vie (CA Paris, 10 septembre 2015, n°14/19555).
Ils s’attacheront à faire prévaloir l’intérêt de l’enfant, lequel ne doit en aucun cas être soumis aux aléas des projets personnels de l’un de ses parents, lequel, en déménageant, le couperait alors de son milieu de vie…Dans ce cas, le parent déménageant sera sanctionné et la résidence habituelle de l’enfant sera alors transférée au domicile de l’autre parent (CA Chambéry, 9 novembre 2015, n°15/14482).
Finalement, il ressort de l’examen de la jurisprudence qu’une décision relevant de l’intérêt ou du confort personnel ne peut s’imposer face à l’intérêt de la famille dans son ensemble.
En toute hypothèse, qu’il s’agisse d’un déménagement motivé par des considérations d’ordre professionnel ou des considérations d’ordre personnel, il est impératif que le parent qui souhaite s’opposer au déménagement manifeste son désaccord rapidement.
En effet, en réagissant tardivement ou en donnant dans un premier temps son accord quant au déménagement de l’enfant pour au final changer d’avis, le parent non déménageant verra atténué ses chances de succès quant à sa demande de transfert de résidence (CA Orléans, 3ème chambre familiale, 15 mars 2016, n°15/03253)
B. Contexte du départ :
En sus des raisons du départ, le Juge examinera les conditions dans lesquelles est intervenu le départ et notamment s’attache à vérifier si l’obligation préalable d’information prévue par l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil a bien été respectée.
Dans la négative, la sanction tombera et le transfert de résidence sera alors dans la majorité des cas ordonné sans tenir compte des motifs du déménagement en ce que cette situation placerait tant l’autre parent que les enfants devant le fait accompli (CA Rouen, 10 septembre 2015, n°14/03537 ; CA Grenoble, 16 juillet 2015, n°14/00891 ;CA Versailles, 17 décembre 2015, n°14/08643 ; CA Agen, 10 décembre 2015, n°15/00103 ; CA Bordeaux, 3 décembre 2015, n°14/01262).
Au-delà de cette exigence d’information préalable, le parent qui prend la décision de s’éloigner peut également être sanctionné en raison de son comportement ; les magistrats s’attacheront en effet à déterminer si le parent déménageant met tout en œuvre pour préserver les liens de l’enfant avec l’autre parent (dans l’exercice du DVH, dans les communications téléphoniques, postales…).
En tout état de cause, si le parent déménageant s’est vu sanctionné par le transfert de résidence de l’enfant, dans la plupart des cas, il subira une double sanction en se voyant condamné à prendre en charge les frais de trajet si le juge estime que ses motifs de déménagement ne sont pas « légitimes » (CA Orléans, 7 décembre 2015, n°14/02838 ; CA Versailles, 17 décembre 2015, n°14/08643 ; CA Agen, 10 décembre 2015, n°15/00103).
Dans le cas inverse, les magistrats ordonneront alors le partage des frais entre chacun des parents (CA Rennes, 7 décembre 2015, n°14/07801).
C. La primauté de l’intérêt de l’enfant :
L’article 373-2-6 alinéa 1er du Code Civil dispose :
« Le Juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. »
Le principe de la primauté de l’intérêt de l’enfant est donc évidemment mis en œuvre par les magistrats statuant sur le déménagement de l’un des parents.
- L’intérêt de l’enfant lié à la personne (du parent) :
C’est ainsi qu’en considération de son âge, les juges du fond estimeront qu’il est de l’intérêt d’un enfant de 2 ans d’être maintenu auprès de sa mère, quand bien même cette dernière aurait changé plusieurs fois de lieu de vie (CA Caen, 26 novembre 2015, n°15/00521 ; CA Chambéry, 7 septembre 2015, n°15/01454 ; CA Aix en Provence, 15 décembre 2015, n°15/05339 ; CA Chambéry, 9 novembre 2015, n°15/01737).
A l’inverse, le sentiment de l’enfant plus âgé sera pris en compte dans la décision des magistrats quant à la fixation de leur lieu de vie (CA Aix en Provence, 10 novembre 2015, n°14/21753 ; CA Toulouse, 30 novembre 2015, n°14/06568 et 15/1008) même si la parole de l’enfant reste toujours évidemment à appréhender avec précaution (CA Paris, 7 mai 2015, n°14/09676).
De la même manière, la disponibilité des parents, leurs qualités éducatives, le maintien du cadre et des conditions de vie de l’enfant sont autant de critères qui conduiront les magistrats à transférer la résidence de l’enfant ou la maintenir auprès du parent déménageant (CA Paris, 3 décembre 2015, n°13/24406 ; CA Bourges, 11 février 2016, n°15/00355 ; CA Paris, 26 novembre 2015, n°14/18616 ; CA Paris, 14 janvier 2016, n°15/00174).
- L’intérêt de l’enfant lié au lieu de vie :
Le besoin de stabilité du cadre de vie quotidien de l’enfant influe nécessairement sur les décisions que le juge aux affaires familiales doit prendre dans son intérêt supérieur (CA Paris, 13 octobre 2015, n°14/15852 ; CA Versailles, 17 décembre 2015, n°14/08643) tout comme la présence d’une fratrie au domicile de l’un des parents peut également faire peser la balance (Ca Paris, 17 septembre 2015, n°13/20768 ; Ca Caen, 3ème civ., 11 février 2016, n°15/03075).
Au final, nous retiendrons que la prudence s’impose lors d’un déménagement.
Le parent déménageant doit pouvoir se prévaloir d’un motif valable pour justifier son déménagement.
Il ne doit en aucun cas l’imposer en prenant soin d’informer préalablement l’autre parent.