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4 janvier 2017

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La résidence alternée (article 373-2-9 du Code Civil)

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil :

« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. (…). »

La résidence alternée n’est jamais un « droit » et pour la fixer, le Juge doit prendre en considération les critères prévus à l’article 373-2-11 du Code Civil :

– La pratique antérieure suivie par les parents,
– Les sentiments de l’enfant,
– L’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
– Le résultat des expertises,
– Le résultat des enquêtes sociales,
– Les pressions ou violences à caractère physique ou psychique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

La résidence alternée ne rimera pas nécessairement avec un partage égalitaire du temps.

Par un arrêt du 25 avril 2007 (C. Cass 1ère Civ n° 06-16886), la Cour de Cassation a jugé que la résidence alternée ne supposait pas que le temps passé par l’enfant auprès de son père ou de sa mère soit de même durée et égalitaire.

La Cour de Cassation a ainsi voulu introduire plus de fluidité dans le partage de temps entre les parents dans le cadre de la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile parentaux et les discussions stériles entre les parents…

Toutefois, un maître mot : l’intérêt de l’enfant.