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23 février 2017

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La prestation compensatoire et incidence du régime matrimonial

Au prononcé du divorce, la prestation compensatoire prend le relais de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours lorsqu’il existe au détriment de l’un des époux une disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage.

La prestation compensatoire est régie par les dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil selon l’appréciation de critères : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelle, conséquences des choix professionnels d’un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, les droits à la retraite (article 271 du Code Civil).

Sa fixation par le Juge est évaluée souverainement par celui-ci au regard de la situation respective des époux appréciée au jour prononcé du divorce (Cass. Civ.2ème, 11 décembre 1991, n°89-20063 ; Cass. Civ.1ère, 18 mai 2005, n°04-12546 ; Cass. Civ.1ère, 26 septembre 2012, n°10-10781) en considération de critères listés aux termes de l’article 271 du Code Civil.

La loi ne retient aucune méthode de calcul déterminée si bien que la doctrine a proposé différentes méthodes.

Cependant, aucune méthode n’a été homologuée judiciairement.

Du fait des critères fixés par l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire sera fixée par le Juge en considération notamment du régime matrimonial adopté par eux.

Ainsi, lorsque les époux ont librement décidé au jour du mariage d’opter pour un régime de séparation de biens, ils doivent impérativement garder à l’esprit que la prestation compensatoire n’aura jamais  pour objet de corriger ou compenser un régime librement choisi par eux.

En d’autres termes, la prestation compensatoire n’a pas pour but de compenser une disparité de patrimoines existant entre les époux comme le rappelle la Cour de Cassation (Cass. Civ.1ère, 26 janvier 2011, n°10-30262 ; Cass. Civ.1ère, 11 mai 2016, n°15-17943 ; Cass. Civ.1ère, 21 septembre 2016, n°15-24319).