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Avril 2018 – Commission famille de l’ACE

intervention de Marielle Trinquet à la commission famille du Barreau de Paris avril 2018

Intervention de Marielle Trinquet à la commission famille de l’ACE 2017

Intervention de Marielle Trinquet à la commission famille du Barreau de Paris 2016

Intervention de Marielle Trinquet à la commission famille du Barreau de Paris 2014

Le PACS, instauré par la loi du 15 novembre 1999 puis réformé par la loi du 23 juin 2006, est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, visant à organiser leur vie commune.

Ce nouveau statut hybride, entre le mariage et le concubinage, offre aux partenaires une sécurité financière et des avantages fiscaux tout en les assujettissant à certaines obligations.

I. La formation du PACS :

Pour être valablement formé, le PACS doit répondre à des conditions de fond : il doit être conclu par deux personnes physiques, majeures, de sexe différent ou de même sexe.

Si l’un des cocontractants est placé sous un régime de protection, il a la possibilité de conclure un PACS selon les modalités suivantes :

Le PACS doit également réunir des conditions de forme pour être régulièrement conclu, de sorte qu’il est soumis une procédure précise.

Au préalable, les partenaires doivent rédiger une convention prenant la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

Une fois rédigée et signée, les partenaires doivent l’enregistrer au moyen de l’une des deux procédures suivantes (au choix) :

Le greffe procède à l’enregistrement de la convention ainsi qu’aux formalités de publicité sur les actes de naissance de chacun des partenaires.

Il se charge également des formalités de publicité sur leurs actes de naissance en informant sans délai l’officier d’état civil du PACS.

L’enregistrement ne rend pas le PACS immuable : en effet, les clauses stipulées au sein de la convention peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration conjointe auprès du greffe du Tribunal d’Instance ou auprès du notaire en adressant une nouvelle convention sous seing privé ou authentique.

II. Les effets du PACS :

Le PACS va produire ses effets à l’égard :

III. Contenu du PACS :

Le PACS va intervenir dans trois volets de la vie des partenaires : la vie personnelle et financière, la sphère patrimoniale ainsi que le domaine fiscal.

De la même manière que les époux, les partenaires sont soumis à un régime primaire auquel il n’est pas possible de déroger, même conventionnellement.

Ce régime primaire comprend deux obligations principales à l’égard des partenaires :

L’aide matérielle implique que les époux participent conjointement aux besoins de la vie courante à hauteur de leurs facultés respectives.

En contrepartie, les dettes contractées pour les besoins de la vie courante par l’un des partenaires entrainent une solidarité de l’autre à l’égard du créancier. Cela signifie qu’en cas de non-paiement par le partenaire engageant la dépense, l’autre sera solidaire et pourra être actionné par le tiers créancier afin de procéder au règlement de la dette.

L’assistance réciproque fait écho au devoir d’assistance entre époux (article 212 du Code Civil) impliquant que les partenaires doivent se donner des soins personnels en cas de maladie, d’infirmité et s’apporter une aide morale.

Le régime des biens a subi une réforme.

En effet, sous la loi du 15 novembre 1999, laquelle s’applique pour les PACS conclu avant le 1er janvier 2007, il convenait de faire une distinction selon les biens meubles acquis à compter de l’enregistrement du PACS :

La loi du 23 juin 2006 a réformé le régime patrimonial, qui s’applique aux partenaires ayant conclu un PACS à compter du 1er janvier 2007, sauf volonté contraire des partenaires exprimées dans une convention modificative.

Désormais, les partenaires sont soumis au régime de la séparation de biens : cela signifie que chaque partenaire reste seul propriétaire des biens acquis et les dettes qu’il a contractées seul lui sont personnelles (à l’exception de celles relatives aux besoins du ménage).

Chaque partenaire détient des pouvoirs d’administration et de jouissance sur les biens qu’il détient personnellement.

Concernant les biens indivis, chaque partenaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation du bien sauf convention contraire.

Les créanciers pourront se tourner uniquement vers les biens personnels du partenaire débiteur d’une dette.

Les partenaires peuvent également changé de régime patrimonial à tout moment.

Le régime fiscal s’appliquant aux partenaires est le suivant .

S’agissant de l’imposition sur les revenus, le régime est similaire à celui des époux : les partenaires ont la possibilité une déclaration commune de leurs revenus.

Cette déclaration commune s’effectue à compter de l’année au cours de laquelle ils ont contracté le PACS et pour la totalité des revenus perçus au titre de l’année.

Lors de la première déclaration, les partenaires ont la possibilité d’effectuer une déclaration séparée des revenus que chacun a perçu au cours de l’année entière au cours de laquelle ils se sont pacsés.

Suivant la même logique, lors de la dissolution du PACS, les partenaires effectuent une déclaration séparée de leurs revenus perçus au titre de l’année de rupture du PACS.

Attention : les impôts constituent une dépense relative aux besoins de la vie courante de sorte que les partenaires sont solidaires quant à leur paiement.

Concernant l’impôt de solidarité sur la fortune : il s’agit des mêmes règles qui s’appliquent.

IV. La dissolution du PACS :

Le PACS peut être rompu selon quatre causes (article 515-7 du Code civil) :

Dans l’hypothèse des deux premières causes, la dissolution s’effectue automatiquement.

S’agissant des deux dernières causes, la dissolution suit une procédure précise.

Lorsque la dissolution est souhaitée par les deux partenaires, ces derniers doivent effectuer une déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’Instance où le PACS a été enregistré ou auprès du Notaire ayant recueilli le PACS.

Le greffe, tout comme le notaire, enregistre la déclaration de dissolution et procède aux formalités de publicité sur les actes d’état civil des partenaires.

Dans le cas où la dissolution est unilatérale, la volonté de rompre le PACS est signifiée par huissier de justice à l’autre partenaire.

La copie de la signification est ensuite adressée au greffe du Tribunal d’Instance où le PACS a été enregistré ou au Notaire ayant recueilli le PACS et les démarches de publicité sont également effectuées.

La dissolution du PACS produit ses effets de la manière suivante :

Lorsque le PACS est dissout, les partenaires doivent également procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour se faire, ils peuvent y procéder de manière amiable et à défaut d’accord, le juge pourra être saisi pour statuer sur les points de désaccord.