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La pension alimentaire constitue une aide matérielle versée dans un cadre familial, aux fins de subvenir aux besoins vitaux du créancier qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance et se trouve dans un état de nécessité.

Son objet est donc purement alimentaire.

Elle peut être versée par l’un des époux à son conjoint au cours de la procédure de divorce au titre du devoir de secours (et jusqu’au caractère définitif du divorce) ou par un parent au titre de l’entretien et l’éducation de son enfant.

Le caractère alimentaire de la contribution lui offre un régime juridique très protecteur, notamment lorsque le débiteur n’honore pas son versement ou l’effectue de manière irrégulière.

Lorsque le débiteur de la pension alimentaire se soustrait à son obligation de versement, le créancier peut initier une procédure de recouvrement.

Il peut ainsi saisir l’huissier de justice, dès le premier mois d’impayé total ou partiel de la pension d’une procédure de paiement direct (sur salaire ou compte bancaire).

Il suffit d’adresser la copie exécutoire du jugement de condamnation ou de la convention de divorce par consentement mutuel enregistré au rang des minutes du notaire.

Il convient également d’adresser à l’huissier de justice un décompte des sommes impayées par le débiteur.

Cette procédure s’applique au recouvrement des sommes impayées dans la limite de six mois d’arriérés et pour les mensualités à venir.

L’Huissier de Justice procède ensuite à la notification du paiement direct dans un délai de 8 jours à compter de la date de la demande du créancier par voie postale au débiteur défaillant.

Concernant les arriérés de pensions de plus de six mois et dans la limite de 5 ans à compter de la saisine de l’huissier, ce dernier actionnera les voies ordinaires d’exécution en mettant en place une procédure de saisie (sur compte bancaire, meubles…).

Les frais de procédure sont en principe supportés en intégralité par le débiteur défaillant.

Lorsque le débiteur défaillant réside hors du territoire français, le créancier doit saisir l’Autorité centrale en France chargée du recouvrement des aliments à l’étranger pour procéder au recouvrement des sommes impayées.

La procédure de recouvrement est similaire à celle organisée pour un débiteur défaillant résidant en France.

Il est également possible d’actionner le volet pénal en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

En effet, le législateur a créé le délit de l’abandon de famille constitué par l’absence de versement total ou partiel de la pension alimentaire pendant plus de deux mois, lorsqu’il a été ordonné judiciairement (article 227-3 du Code pénal).

La procédure pénale est introduite par le dépôt de plainte du créancier, laquelle sera transmise au Parquet.

Le Procureur de la République appréciera ou non de poursuivre pénalement le débiteur défaillant devant le Tribunal Correctionnel.

Dans cette hypothèse, le créancier pourra se constituer partie civile et solliciter la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts.

Par ailleurs, si le Parquet n’initie pas les poursuites, le créancier peut saisir le Tribunal Correctionnel par la voie d’une citation directe délivrée par huissier au débiteur et saisissant ainsi le Tribunal Correctionnel.

En parallèle de la voie judiciaire, le créancier lésé peut se tourner vers l’Agence nationale de Recouvrement des pensions alimentaires, rattachée à la CAF.

Cet organisme agit contre la défaillance du paiement des pensions alimentaires par le débiteur dans le cadre d’une double action.

D’une part, l’agence offre un soutien financier au créancier, privé de l’aide financière de son conjoint ou de l’autre parent ou pour compléter une pension alimentaire fixée et payée intégralement, mais dont le montant est faible, en versant une allocation de soutien familial.

D’autre part, elle pallie l’absence de versement de la pension alimentaire ou son versement partiel par le débiteur en octroyant au créancier une avance sur les pensions alimentaires qu’il devrait percevoir.

L’organisme poursuivra une procédure de recouvrement des sommes auprès du débiteur défaillant afin de procéder au remboursement des avances, jusqu’à extinction de la dette.

Dans le cadre d’une procédure de séparation, avant même toute procédure de divorce, les époux peuvent être amenés à effectuer des versements (pensions alimentaires) au profit de la famille (l’autre époux et les enfants).

Il peut s’agir du versement de pensions alimentaires entre époux (contribution aux charges du mariage avant l’introduction de la procédure de divorce selon l’article 214 du Code Civil) et devoir de secours (après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation selon l’article 212 du Code Civil) lorsque l’un des époux est dans le besoin ou du versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants (article 371-2 du Code Civil).

Il est important de mesurer les conséquences fiscales de tels versements et notamment de déterminer sous quelles conditions ces règlements peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale pour l’époux débiteur.

I. Les sommes versées par l’un des époux dans le cadre d’un pacte de famille avant toute procédure de divorce :

Le pacte de famille constitue l’une des modalités permettant d’organiser provisoirement la séparation de la famille avant toute procédure de divorce.

Les objectifs de ce pacte de famille peuvent être multiples : laisser au couple le temps de mûrir sa décision, régler provisoirement la vie de la famille dans l’attente de la vente d’un bien ou encore dépassionner et apaiser la rupture en permettant au couple de régler étape par étape la séparation en attendant de trouver un accord global…

Ce pacte de famille ne donne pas lieu à une décision de justice et constitue un simple acte sous seing privé.

Au préalable, il est nécessaire de rappeler que la problématique de l’imposition et de la déductibilité des pensions alimentaires versées dans le cadre de l’application d’un pacte de famille, n’a de sens selon les dispositions du Code Général des Impôts que dans le cas où les époux se trouveraient imposés séparément du fait de la mise en œuvre du pacte de famille.

Contribution aux charges du mariage : Selon les dispositions de l’article 156 II 2° alinéa 1er du Code Général des Impôts, la contribution aux charges du mariage telle que définie par l’article 214 du Code Civil ne peut être déduite fiscalement notamment en l’absence de décision judiciaire.

Dès lors, dans le cadre d’un pacte de famille, cette somme versée en vertu d’un accord amiable ne constitue pas une pension alimentaire déductible du revenu global de l’époux débiteur.

Cette contribution aux charges du mariage ne pourra être déduite fiscalement que si un jugement en fixe le principe et le quantum et si les époux déclarent séparément leurs revenus.

Pension alimentaire versée aux enfants mineurs (par hypothèse non rattaché au foyer fiscal de l’époux débiteur) : En cas de séparation de fait organisée par pacte de famille, l’article 156 II 2° alinéa 1er du Code Général des Impôts admet que la pension alimentaire destinée aux enfants mineurs, versée même spontanément par un époux, soit déductible dans la mesure où elle n’est pas excessive au regard des besoins du créancier et des ressources du débiteur.

Dans cette hypothèse, l’époux qui entendrait déduire de ses revenus une telle pension, devra être en mesure de démontrer, d’une part, que les sommes ont un caractère alimentaire (nourriture, habillement, santé, éducation…) et d’autre part, que leur montant est proportionné aux besoins de l’enfant ; bien entendu, il devra être en mesure de justifier de la réalité des versements.

Pension alimentaire versée aux enfants majeurs (par hypothèse non rattaché au foyer fiscal de l’époux débiteur) : L’article 156 II 2° alinéa 3 du Code Général des Impôts permet une déductibilité fiscale d’une telle pension sous conditions et en toute hypothèse de façon plafonnée (5.738 € selon l’article 196 B du CGI). L’époux débiteur devra alors pouvoir justifier des versements réels et effectifs de la pension ou des dépenses pour les pensions versées en nature (logement, nourriture…) ainsi que l’état de besoin de l’enfant majeur (étudiant, chômage…).

II.Les pensions alimentaires versées par l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce :

L’article 156 II 2° alinéa 1er du Code Général des Impôts prévoit que pour être déductibles des revenus de l’époux débiteur (sans limitation de montant) et corrélativement imposables entre les mains de l’époux créancier, les pensions alimentaires versées pendant l’instance en divorce doivent avoir été fixées par décision de justice.

Là encore, les conjoints doivent faire l’objet d’une imposition distincte.

Attention, si l’un des époux bénéficie de la jouissance gratuite du logement conjugal, cette jouissance sera considérée comme un avantage en nature par l’administration fiscale et assimilable à une pension alimentaire (réponse ministérielle à la question n°41899 publiée au JO du 29 mai 2000).

Au même titre que les pensions alimentaires versées au profit d’un époux durant l’instance en divorce, le Code Général des Impôts prévoit toujours en son article 156 II 2° alinéa 1er que les pensions alimentaires versées par l’un des époux à son conjoint au titre de l’entretien et l’éducation des enfants en vertu d’une décision de justice sont déductibles de son revenu et imposable entre les mains du créancier.

Néanmoins, dans l’hypothèse d’une résidence alternée, il existe une dérogation à la règle de l’article 156 II 2° du Code Général des Impôts.

En effet, l’article 194 I alinéa 4 du Code Général des Impôts prévoit qu’en cas de résidence alternée réelle et effective au domicile de chacun des parents, sauf indication contraire dans la décision judiciaire, la majoration du quotient familial est alors partagée de manière égale entre eux, chacun étant présumé assumer à égalité au quotidien l’entretien de l’enfant.