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L’article 373-2-6 du Code civil permet au Juge aux Affaires Familiales d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sans limitation de durée.

La mesure d’interdiction est publiée au fichier des personnes recherchées.

Cette publicité est confiée au Procureur de la République.

Avec cette nouvelle disposition, nous pouvons conclure que la décision de sortie du territoire national d’un enfant est un acte usuel d’autorité parentale.

En effet, s’il faut recourir au Juge pour interdire la sortie du territoire sans l’autorisation de ses deux parents, c’est que la sortie de l’enfant du territoire national n’impose pas par principe la codécision parentale.

Pour fonder son interdiction, le Juge doit constater qu’il existe un risque d’enlèvement.

L’interdiction de sortie du territoire ne pourra être accordée si la demande est fondée sur la nationalité étrangère de l’un ou l’autre des parents.

En cas d’urgence absolue, si l’un des parents craint un enlèvement d’enfant, il peut demander auprès de la préfecture ou de la sous préfecture une opposition à sortie du territoire valable quinze jours maximum et qui ne peut être prolongée.

Si la décision est prise, l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées.

Le processus collaboratif en droit de la famille est un nouveau mode alternatif de résolution des conflits familiaux.

Il est originaire des Etats-Unis et son essor notamment dans les pays anglo-saxons et maintenant en Europe est un des phénomènes les plus marquants des ces vingt cinq dernières années.

Ce processus repose sur l’implication des parties, dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour rechercher avec leur avocat respectif une solution constructive et apaisante à leurs différents dans le respect de la dignité et de la justesse.

Deux personnes qu’un différend familial oppose choisissent un avocat formé au droit collaboratif. Le rôle de l’avocat est alors de fournir un conseil et de représenter son client dans la recherche d’une solution consensuelle.

Pendant toute la durée du processus, les clients s’engagent à ne pas recourir au Juge pour régler leur différend sauf en cas d’accord sur ce point.

Avec leurs avocats, ils établissent un calendrier de réunions à quatre.

Ils peuvent faire appel à des experts (notaire, psychologue…).

Le processus collaboratif repose sur une entente de désistement car les avocats et experts instruits s’engagent tous à se décharger du dossier dans l’hypothèse ou il apparaît qu’une des parties a saisi le Juge de manière non consensuelle.

La mission de l’avocat s’insère dans un travail d’équipe et il a un rôle de conseil envers son client et de négociateur.

Ce mode alternatif de résolution des conflits permet de répondre à un changement de mentalité important dans le cadre des conflits familiaux.

L’Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif (A.F.P.D.C) a vu le jour au mois d’août 2009 et son siège social est situé 6, bis rue Montévidéo à Paris 16ème.

L’article 373-2-1 du Code Civil dispose :

« (…) L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. »

Incontestablement, la notion d’intérêt de l’enfant sera au centre de l’organisation du droit de visite et d’hébergement.

La suspension du droit de visite et d’hébergement étant une exception, elle ne sera accordée que dans des cas justifiés par des motifs graves (violences physiques, instabilité des conditions de vie…).

Nombreux sont les cas d’espèces dans lesquels un parent sollicite judiciairement la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent en prétendant vouloir ainsi rompre toute relation entre ce parent et l’enfant.

Ces stratégies d’exclusion d’un parent sont dévastatrices pour l’enfant qui est ainsi privé de l’un de ses parents si le Juge fait droit à cette demande de suspension.

Les relations parents-enfants doivent ainsi être protégées au titre des droits fondamentaux.

Lorsque les parents se séparent, une contribution peut être versée par l’un des parents à l’autre au titre de l’entretien de l’enfant.

Cette contribution recouvre les frais vestimentaires, alimentaires ainsi que les charges courantes (entretien, logement…).

La loi ne prévoit pas de barème pour fixer cette pension.

Toutefois, la Chancellerie a établi une table de référence.

Il s’agit d’un barème fixant le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur, du nombre d’enfants et des modalités de résidence du ou des enfants.

Toutefois, ce barème n’a qu’une valeur indicative et ne s’impose pas au Juge.

Il faut retenir que cette contribution est fixée en fonction de trois critères :

– Les revenus des parents,
– Les charges des parents,
– Les besoins des enfants.

Aux termes d’un arrêt du 17 novembre 2010 (C. Cass Civ 1ère 17/11/2010 n° 09-12-621), la Cour de Cassation a jugé que les allocations familiales pouvaient être prises en compte dans la détermination des ressources des parents pour fixer la contribution.

Par un arrêt du 14 mai 2014 (C. Cass 1ère Civ 14 mai 2014 n° 13-12-602), la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’il fixe la contribution, le Juge doit prendre en compte l’incidence des revenus du nouveau concubin de la mère.

Toutefois, par un nouvel arrêt du 21 octobre 2015 (C. Cass 1ère Civ 21 octobre 2015 n° 14-25-132), la Cour de Cassation a opéré un revirement en jugeant que les revenus du nouvel époux ou du nouveau concubin ne doivent pas être pris en compte pour fixer la contribution à l’entretien de l’enfant.

En effet, le nouveau compagnon n’est pas tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant.

Attention, la garde alternée n’interdit pas la fixation d’une contribution si l’un des parents dispose de revenus plus substantiels.

La contribution est déductible des revenus du parent débiteur et imposable pour le parent créancier.

En cas de garde alternée, si la majoration du quotient familial est partagée de manière égale entre les parents, la pension n’est alors pas déductible de l’impôt du parent débiteur.

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil :

« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. (…). »

La résidence alternée n’est jamais un « droit » et pour la fixer, le Juge doit prendre en considération les critères prévus à l’article 373-2-11 du Code Civil :

– La pratique antérieure suivie par les parents,
– Les sentiments de l’enfant,
– L’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
– Le résultat des expertises,
– Le résultat des enquêtes sociales,
– Les pressions ou violences à caractère physique ou psychique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

La résidence alternée ne rimera pas nécessairement avec un partage égalitaire du temps.

Par un arrêt du 25 avril 2007 (C. Cass 1ère Civ n° 06-16886), la Cour de Cassation a jugé que la résidence alternée ne supposait pas que le temps passé par l’enfant auprès de son père ou de sa mère soit de même durée et égalitaire.

La Cour de Cassation a ainsi voulu introduire plus de fluidité dans le partage de temps entre les parents dans le cadre de la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile parentaux et les discussions stériles entre les parents…

Toutefois, un maître mot : l’intérêt de l’enfant.

Au cours d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales, l’enfant peut être auditionné par le juge s’il en fait la demande (article 388-1 du code civil).

Cette audition peut être demandée par l’enfant directement  et elle est alors de droit, le Juge ne pouvant la refuser si le mineur est doté du discernement (vers neuf ou dix ans).

Au cours de cette audition, l’enfant peut être accompagné d’un avocat tiers à la procédure ou de la personne de son choix.

Il sera entendu soit directement par le Juge en dehors de la présence de ses parents soit par une association déléguée à cet effet par le juge.

L’audition de l’enfant permettra au magistrat de prendre connaissance des désirs de l’enfant quant aux modalités de sa résidence.

Il prendra donc en considération les propos tenus par l’enfant mais pas exclusivement cet élément pour fonder sa décision au regard de son intérêt supérieur.

Depuis la Loi du 18 novembre 2016 sur le divorce par consentement sans Juge les parents doivent faire signer par leurs enfants dotés du discernement un formulaire attestant qu’il souhaite ou non être entendu.

S’il demande à être entendu le divorce devra automatiquement être prononcé par le juge.

Et quand l’enfant devient l’arbitre du divorce de ses parents !